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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-708 du 9 août 1996 pris pour l'application de l'article 58 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à la répartition du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-708 du 9 août 1996 pris pour l'application de l'article 58 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à la répartition du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)

La somme définie à l'article 1er est répartie, pour les différents ports visés à l'article L. 5343-1 du code des transports, en proportion :


1° De la part respective de la somme des cotisations versées à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers par les employeurs au titre de la période comprise entre le 6 septembre 1947 et le 31 décembre 1993, diminuée de la somme des paiements effectivement réalisés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers pendant la même période ;


2° Du nombre d'ouvriers dockers qui ont bénéficié des plans sociaux agréés par l'Etat après le 9 juin 1992 et avant le 31 décembre 1996.


Chacun de ces deux critères compte pour moitié dans la détermination des montants qui sont arrêtés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.