La somme définie à l'article 1er est répartie, pour les différents ports visés à l'article L. 5343-1 du code des transports, en proportion :
1° De la part respective de la somme des cotisations versées à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers par les employeurs au titre de la période comprise entre le 6 septembre 1947 et le 31 décembre 1993, diminuée de la somme des paiements effectivement réalisés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers pendant la même période ;
2° Du nombre d'ouvriers dockers qui ont bénéficié des plans sociaux agréés par l'Etat après le 9 juin 1992 et avant le 31 décembre 1996.
Chacun de ces deux critères compte pour moitié dans la détermination des montants qui sont arrêtés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.