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Article R5213-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5213-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat d'objectifs prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans.
Il est conclu après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.