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Article R1613-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1613-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.