Article R1613-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R1613-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La procédure de mise en service des infrastructures portuaires mentionnées au 1° de l'article L. 1612-2 sont fixées par les dispositions de l'article R. 5311-7 du code des transports.