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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-59 du 26 janvier 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'accompagnement des jeunes pour l'accès à l'emploi et dénommé « I-MILO »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-59 du 26 janvier 2015 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'accompagnement des jeunes pour l'accès à l'emploi et dénommé « I-MILO »)


I.-Sont destinataires des données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des administrations et organismes mentionnés ci-après intervenant dans l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des jeunes, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
1° Les agents de Pôle emploi, pour la mise en place et le suivi du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ainsi que pour la mise en œuvre des dispositifs conventionnels sur l'accompagnement pour l'accès à l'emploi des jeunes demandeurs d'emploi sortant sans diplôme du système de formation initiale ;
2° Les agents de Pôle emploi ainsi que ceux des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 du même code et ceux des départements intervenant au titre du 2° de l'article L. 5134-19-1 du même code, pour le suivi personnalisé professionnel et social du jeune bénéficiaire de l'emploi d'avenir mentionné à l'article L. 5134-110 de ce code ;
3° Les agents des services de l'Etat chargés de la mise en œuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 5131-4 du même code, ceux chargés de la gestion et du suivi du Fonds social européen ainsi que ceux chargés de la mise en œuvre des dispositifs conventionnels sur l'accompagnement pour l'accès à l'emploi des jeunes demandeurs d'emploi sortant sans diplôme du système de formation initiale ;
4° Les personnels des administrations et organismes chargés du contrôle de l'utilisation des crédits octroyés par le Fonds social européen ;
5° Les personnels des organismes désignés et habilités par le préfet et des établissements d'enseignement du second degré, pour la mise en œuvre du dispositif interministériel de suivi et d'appui aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation ;
6° Les agents des collectivités territoriales ayant confié à une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou à une permanence d'accueil, d'information et d'orientation la mise en œuvre de dispositifs spécifiques au moyen de partenariats locaux conclus dans le cadre de leurs missions d'intérêt général ;
7° Les personnels des organismes qui, au titre d'une convention conclue avec une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou à une permanence d'accueil, d'information et d'orientation, concourent à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes dans sa zone de compétence ;
8° Les agents de l'agence des services et de paiement, pour le paiement des prestations ;
9° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherches, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à évaluer les dispositifs ou à la recherche.
II.-Sont destinataires de données anonymisées relatives aux trajectoires d'insertion des jeunes, à la mobilisation des dispositifs et à l'activité des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des administrations et organismes, mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
1° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle chargés du pilotage du dispositif pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
2° Les représentants des réseaux national et régionaux des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
3° Les agents des institutions et organismes commanditaires des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ;
4° Les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
5° Les agents des départements et des régions participant au financement des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ;
6° Les agents des directions interrégionales des services pénitentiaires dans le ressort desquelles est placé le jeune sous main de justice.