Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 2015 pris pour l'application au sein des ministères économiques et financiers du III de l'article 7 du décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 2015 pris pour l'application au sein des ministères économiques et financiers du III de l'article 7 du décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)


Tout projet de marché, d'accord-cadre, d'avenant ou de convention partenariale fait l'objet d'un examen par le responsable ministériel des achats lorsque son montant estimé est supérieur :
1° A cinq millions d'euros TTC pour le domaine d'achat informatique ;
2° A trois millions d'euros TTC pour le domaine d'achat immobilier ;
3° A deux millions d'euros TTC pour tout autre domaine d'achat.