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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 2015 pris pour l'application au sein des ministères économiques et financiers du III de l'article 7 du décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 2015 pris pour l'application au sein des ministères économiques et financiers du III de l'article 7 du décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 portant création du service des achats de l'Etat)


Le responsable ministériel des achats dispose d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception du projet pour donner son avis. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation du projet.
Toute réserve fait l'objet d'observations écrites adressées au représentant du pouvoir adjudicateur concerné, qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrés pour les prendre en compte ou choisir d'engager un échange avec le responsable ministériel des achats.
Dans le cas où un représentant du pouvoir adjudicateur décide de notifier un marché, un accord-cadre, un avenant ou une convention partenariale malgré les réserves émises par le responsable ministériel des achats, ce dernier en rend compte au secrétaire général des ministères économiques et financiers.