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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

I. ― A compter de 2014, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme :

1° De dotations budgétaires versées par l'Etat ;

2° D'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

II. ― La fraction de tarif mentionnée au 2° du I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.

En 2015, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,67 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,48 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Pour 2015, la répartition des produits mentionnés au 2° du I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012 est fixée comme suit :


RÉGION

POURCENTAGE

Alsace

3,307 89

Aquitaine

4,608 11

Auvergne

1,940 48

Bourgogne

2,570 19

Bretagne

4,427 92

Centre - Val de Loire

4,700 74

Champagne-Ardenne

2,059 77

Corse

0,618 31

Franche-Comté

2,254 82

Ile-de-France

14,607 41

Languedoc-Roussillon

3,913 17

Limousin

0,950 41

Lorraine

4,578 12

Midi-Pyrénées

3,796 86

Nord-Pas-de-Calais

5,098 89

Basse-Normandie

2,546 72

Haute-Normandie

3,187 57

Pays de la Loire

6,937 47

Picardie

2,523 41

Poitou-Charentes

3,323 30

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,546 48

Rhône-Alpes

11,230 59

Guadeloupe

0,157 72

Guyane

0,064 87

Martinique

0,739 39

La Réunion

1,225 13

Mayotte

0,084 25

III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales constate les montants provisionnels des compensations dues aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte et prévues aux III et V de l'article 140 de la présente loi, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III de celui attribué au titre du V du même article 140.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du travail, de l'emploi et des collectivités territoriales fixe définitivement les montants mentionnés au premier alinéa du présent III, en distinguant le droit à compensation attribué au titre du III dudit article 140 de celui attribué au titre du V du même article 140.
IV. ― Si le total des ressources mentionnées au I du présent article représente un montant annuel inférieur au montant dû à chaque région, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre des dispositifs prévus aux I et IV de l'article 140 de la présente loi dans les conditions prévues aux III et V du même article, la différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.