Article R4323-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4323-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les tarifs fixant les taux des droits de port prévus dans la présente section entrent en vigueur dans les conditions fixées à l'article R. 5321-9 du code des transports.