Article R543-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R543-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires sont fixées aux articles R. 5334-4 à R. 5334-6 du code des transports.