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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 2015 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 2015 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis. Il peut établir une liste complémentaire d'admission.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu un nombre de points au moins égal à 100 pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.