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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 2015 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 2015 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.