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Article L5218-8-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5218-8-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le président du conseil de territoire engage, liquide et ordonnance les dépenses inscrites à l'état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire.

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au budget par le président du conseil de territoire, le président du conseil de la métropole le met en demeure d'y procéder.

A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le président du conseil de la métropole y procède d'office.

Si l'assemblée délibérante décide de voter l'état spécial par article, le président du conseil de territoire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l'état spécial. Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du président du conseil de la métropole et du président du conseil de territoire.

Le comptable de la métropole est chargé d'exécuter les opérations de dépenses prévues à l'état spécial de territoire.