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Article L5218-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5218-8-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La dotation de gestion du territoire comprend une dotation de fonctionnement et une dotation d'investissement.

L'état spécial de territoire prévu à l'article L. 5218-8 est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Les recettes de l'état spécial de territoire sont constituées, pour la section de fonctionnement, de la dotation de fonctionnement et, pour la section d'investissement, de la dotation d'investissement. En outre, le conseil de territoire peut bénéficier des recettes liées à l'exploitation des services publics en vertu des compétences qu'il exerce en application de l'article L. 5218-7.