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Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

Le montant de la dotation initiale mentionné au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée doit être versé en numéraire et ne peut être inférieur à 15 000 euros.