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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-48 du 22 janvier 2015 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-48 du 22 janvier 2015 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)


Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle ont été produits le compte de campagne auquel elles se rattachent ou les copies de justificatifs de recettes du mandataire du parti ou groupement politique concerné.
A l'issue de ce délai, les informations nominatives ainsi que les coordonnées personnelles, hors le code postal, sont détruites et les données restantes ne peuvent plus être exploitées qu'à des fins de statistique, de prospective ou d'étude d'impact.
Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées jusqu'à l'expiration de la septième année qui suit celle au cours de laquelle les données ont été collectées, à l'exception des coordonnées personnelles qui sont détruites dès lors que les voies de recours contre les décisions de la commission sont épuisées ou que les décisions du juge de l'élection sont devenues définitives.
Les données mentionnées à l'article 4 sont conservées jusqu'à l'expiration de la septième année qui suit celle à partir de laquelle le parti ou groupement politique a cessé de relever de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique. Les coordonnées personnelles sont détruites dès lors que le parti ou groupement politique a cessé de relever de ladite loi et que les voies de recours contre les décisions de la commission sont épuisées.