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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)


Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.