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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, des établissements ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.