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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1223 du 2 novembre 2012 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8° du même article, le conseil d'administration délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Pour l'application des dispositions du 9° du même article, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année le directeur général lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

Il délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens.

Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général dans les conditions fixées par cet article.