Les membres du jury des concours organisés au titre du 2° a de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ainsi que du 2 de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
Le jury se compose de cinq membres et comprend :
-un officier général ou un officier du grade de colonel de l'armée de terre, président ;
-un officier du grade de colonel du service des essences des armées, vice-président.
Trois membres dont deux choisis parmi des officiers supérieurs de l'armée de terre ou du service des essences et un parmi des professeurs d'universités, des enseignants de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires de grandes écoles. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Seuls les cinq membres du jury ont voix délibérative pour la totalité des épreuves. Le jury peut se faire assister dans ses travaux de 20 correcteurs aux épreuves d'admissibilité et de deux examinateurs participant aux épreuves d'admission. Ces examinateurs et correcteurs bénéficient d'une voix consultative pour la partie des épreuves pour laquelle ils interviennent.
Le jury dispose d'un secrétariat dont les membres sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.