Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, au 2° a de l'article 5 ainsi qu'aux articles 6,10 et 11 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ou au 2 de l'article 4 ainsi qu'aux articles 5,6 et 7 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et satisfaisant aux conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2015 susvisé.
Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.