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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 1994 relatif à la formation initiale et continue des techniciens sanitaires et à la formation continue des agents et adjoints sanitaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 1994 relatif à la formation initiale et continue des techniciens sanitaires et à la formation continue des agents et adjoints sanitaires)

Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, agents et adjoints sanitaires sont tenus de suivre des sessions de formation d'une durée minimale de cinq jours par an, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 92-1436 du 30 décembre 1992 et de l'article 17 du décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 susvisés, selon des modalités déterminées en accord avec les directeurs de leur service d'affectation.