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Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)

CONDITIONS D'APPLICATION DU 2 DE LA PARTIE II "INFLAMMABILITÉ" ET DES 4, 6, 9 ET 10 DE LA PARTIE III "PROPRIÉTÉS CHIMIQUES" DE L'ANNEXE I DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

I. - Critères de classification des substances et mélanges aux fins du 2 de la partie II "Inflammabilité" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

A. - Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu'au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :
a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
c) Classe de danger 4.1 ;
d) Classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

B. - Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 susvisé :
a) Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
b) Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
c) Classe de danger 4.1 ;
d) classe de danger 5.1.

II. - Concentrations individuelles pertinentes des substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
Les concentrations individuelles pertinentes à prendre en compte pour l'application du 4 (a) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé sont :
- du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, celles de l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;
- à partir du 1er juin 2015, celles du règlement du 16 décembre 2008 susvisé.

III. - Utilisations autorisées dans les jouets des substances et mélanges classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) en application du 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
La liste des substances classées CMR et de leurs utilisations autorisées conformément au 4 (c) de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé est la suivante.

SUBSTANCE

CLASSIFICATION

UTILISATION
autorisée

Nickel

CMR 2

Dans l'acier inoxydable

IV. - Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de trente-six mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche en application du 6 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
Aucune.
V. - Conditions d'emploi des substances parfumantes allergisantes dans les jouets en application du 9 de la partie "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé

1. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes :

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE
parfumante allergisante

NUMÉRO CAS
(1)
Huile de racine d'aunée (Inula helenium)
97976-35-2
(2)
Allylisothiocyanate
57-06-7
(3)
Cyanure de benzyle
140-29-4
(4)
4 tert-butylphénol
98-54-4
(5)
Huile de chénopode
8006-99-3
(6)
Alcool de cyclamen
4756-19-8
(7)
Maléate diéthylique
141-05-9
(8)
Dihydrocoumarine
119-84-6
(9)
2, 4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde
6248-20-0
(10)
3, 7-diméthyle-2-octen-1-ol (6, 7-dihydrogéraniol)
40607-48-5
(11)
4, 6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine
17874-34-9
(12)
Citraconate de diméthyle
617-54-9
(13)
7, 11-diméthyle-4, 6, 10-dodécatrien-3-one
26651-96-7
(14)
6, 10-diméthyle-3, 5, 9-undécatrien-2-one
141-10-6
(15)
Diphénylamine
122-39-4
(16)
Acrylate d'éthyle
140-88-5
(17)
Feuille de figuier, fraîche et préparations
68916-52-9
(18)
trans-2-Hepténal
18829-55-5
(19)
trans-2-Hexénal diéthyle acétal
67746-30-9
(20)
trans-2-Hexénal dimethyle acétal
18318-83-7
(21)
Alcool hydroabiétylique
13393-93-6
(22)
4-éthoxy-phénol
622-62-8
(23)
6-décahydro-6-isopropyl-2-naphtol
34131-99-2
(24)
7-méthoxycoumarine
531-59-9
(25)
4-méthoxyphénol
150-76-5
(26)
4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one
943-88-4
(27)
1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one
104-27-8
(28)
Méthyl trans-2-buténoate
623-43-8
(29)
Méthyl-6-coumarine
92-48-8
(30)
Méthyl-7-coumarine
2445-83-2
(31)
Méthyl-5-2, 3-hexanédione
13706-86-0
(32)
Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)
8023-88-9
(33)
7-éthoxy-4-méthylcoumarine
87-05-8
(34)
Hexahydrocoumarine
700-82-3
(35)
Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)
8007-00-9
(36)
2-pentylidène-cyclohexanone
25677-40-1
(37)
3, 6, 10-triméthyl-3, 5, 9-undécatrien-2-one
1117-41-5
(38)
Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)
8024-12-2
(39)
Musk ambrette (4-ter-butyl-3-méthoxy-2, 6-dinitro-toluène)
83-66-9
(40)
4-phényl-3-buten-2-one
122-57-6
(41)
Amyl cinnamal
122-40-7
(42)
Amylcinnamyl alcool
101-85-9
(43)
Alcool de benzyle
100-51-6
(44)
Salicylate de benzyle
118-58-1
(45)
Cinnamyl alcool
104-54-1
(46)
Cinnamal
104-55-2
(47)
Citral
5392-40-5
(48)
Coumarine
91-64-5
(49)
Eugénol
97-53-0
(50)
Géraniol
106-24-1
(51)
Hydroxy-citronellal
107-75-5
(52)
Hydroxy-méthylpentylcyclohexènecarboxaldéhyde
31906-04-4
(53)
Isoeugénol
97-54-1
(54)
Extraits de mousse de chêne
90028-68-5
(55)
Extraits de mousse d'arbre
90028-67-4

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

2. Les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l'emballage ou sur un feuillet d'accompagnement si elles ont été ajoutées au jouet, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

DÉNOMINATION DE LA SUBSTANCE
parfumante allergisante

NUMÉRO CAS

(1)
Alcool anisique
105-13-5
(2)
Benzoate de benzyle
120-51-4
(3)
Cinnamate de benzyle
103-41-3
(4)
Citronellol
106-22-9
(5)
Farnesol
4602-84-0
(6)
Hexylcinnamaldéhyde
101-86-0
(7)
Lilial
80-54-6
(8)
d-Limonene
5989-27-5
(9)
Linalol
78-70-6
(10)
Méthyl heptine carbonate
111-12-6
(11)
3-méthyl-4-(2, 6, 6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
127-51-5

3. L'utilisation des substances parfumantes numérotées 41 à 55 de la liste figurant en 1 et celle des substances parfumantes numérotées 1 à 11 de la liste figurant en 2 sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition :
i) que ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier comporte l'avertissement prévu au 10 de l'annexe III ;
ii) le cas échéant, que les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive du 27 juillet 1976 susvisée ;
iii) et, le cas échéant, que ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.
Ces jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être destinés à des enfants de moins de trente-six mois. Ils sont conformes aux dispositions du 1 de l'annexe III.

On entend par :
- "jeu de table olfactif", un jeu dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs ;
- "ensemble cosmétique", un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants ;
- "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires.

VI. - Limites de migration des éléments chimiques entrant dans la composition des jouets en application du 10 de la partie III "Propriétés chimiques" de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé
Sans préjudice des autres dispositions des 3 et 4 de la partie III Propriétés chimiques de l'annexe I du décret du 22 février 2010 susvisé, les jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé ne dépassent pas les limites de migration suivantes.

ÉLÉMENT

MG/KG DE MATIÈRE
de jouet sèche,
friable, poudreuse
ou souple

MG/KG DE MATIÈRE
de jouet liquide
ou collante

MG/KG DE MATIÈRE
grattée du jouet

Aluminium
5 625
1 406
70 000
Antimoine
45
11,3
560
Arsenic
3,8
0,9
47
Baryum
1 500
375
18 750
Bore
1 200
300
15 000
Cadmium
1,3
0,3
17
Chrome (III)
37,5
9,4
460
Chrome (VI)
0,02
0,005
0,2
Cobalt
10,5
2,6
130
Cuivre
622,5
156
7 700
Plomb
13,5
3,4
160
Manganèse
1 200
300
15 000
Mercure
7,5
1,9
94
Nickel
75
18,8
930
Sélénium
37,5
9,4
460
Strontium
4 500
1 125
56 000
Etain
15 000
3 750
180 000
Etain organique
0,9
0,2
12
Zinc
3 750
938
46 000

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 22 février 2010 susvisé.