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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux)

Les jeux de données géographiques utilisés pour la création des documents et cartes mentionnés au présent article utilisent les règles de codification spécifiées par le SANDRE.

Les documents d'accompagnement peuvent faire référence aux textes réglementaires ou aux guides techniques élaborés par le ministère en charge de l'environnement.

I.-La présentation synthétique relative à la gestion de l'eau mentionnée au 1° du II de l'article 1er ci-dessus comprend :

1° Un bilan du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du cycle précédent, dont :

a) Une évaluation des progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs définis dans le schéma directeur précédent et, lorsqu'un objectif n'a pas été atteint, les raisons de cet écart ;

b) Une présentation synthétique et motivée des mesures prévues dans la version précédente du programme pluriannuel de mesures qui n'ont pas été mises en œuvre ;

c) Une présentation synthétique et motivée des éventuelles mesures supplémentaires arrêtées en application de l'article R. 212-23 du code de l'environnement ;

2° Le résumé de l'état des lieux défini à l'article R. 212-3 du code de l'environnement. Pour les eaux souterraines, ce résumé précisera notamment les informations spécifiques sur chaque masses d'eau ou groupes de masses d'eau caractérisées comme étant à risque de ne pas atteindre les objectifs environnementaux, comprenant, pour chaque masse d'eau concernée :

a) La taille de la masses d'eau à risque ;

b) Chaque polluant ou indicateur de pollution caractérisant une masse d'eau comme étant à risque ;

3° L'inventaire visé au h du I de l'article 10 de l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;

4° La version abrégée du registre des zones protégées défini à l'article R. 212-4 du code de l'environnement ;

5° La carte des schémas d'aménagement et de gestion des eaux adoptés ou en cours d'élaboration.

II.-La synthèse sur la tarification et la récupération des coûts mentionnée au 2° du II de l'article 1er ci-dessus indique, à l'échelle du bassin pour chaque secteur économique, le prix moyen, en euro par mètre cube, des services d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et d'irrigation. Elle précise le taux de récupération des coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et la ressource, pour chaque secteur économique.

III.-Le résumé du programme pluriannuel de mesures comprend une synthèse des principales actions contribuant à la réalisation des objectifs et à la mise en oeuvre des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux organisée par orientation fondamentale.

IV.-Le résumé du programme de surveillance comprend une carte des réseaux de surveillance et, sur la base des données disponibles issues des réseaux de surveillance existants :

1° Une carte de l'état écologique des eaux de surface ;

2° Une carte de l'état chimique des eaux de surface accompagnée d'une carte de l'état chimique sans les substances se comportant comme des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques ubiquistes définies par l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface ;

3° Une carte de l'état quantitatif des eaux souterraines ;

4° Une carte de l'état chimique des eaux souterraines ;

5° Une carte des masses d'eau souterraine pour lesquelles une tendance à la hausse significative et durable a été identifiée.

V.-Le dispositif de suivi mentionné au 5° du II de l'article 1er ci-dessus comporte au minimum des indicateurs relatifs aux éléments suivants :

1° L'évaluation de l'état des eaux et l'atteinte des objectifs définis dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

2° L'évaluation de l'état des différents éléments de qualité de l'état écologique aux sites de contrôle ;

3° La réduction des émissions de chacune des substances prioritaires ;

4° L'évaluation de l'état des eaux de baignades ;

5° L'évaluation de l'état des eaux conchylicoles ;

6° L'accessibilité et la fréquentation des cours d'eau par un ou des poissons migrateurs ;

7° Le dépassement des objectifs de quantité aux points nodaux ;

8° Les volumes d'eau prélevés en eau souterraine et en eau de surface et leur ventilation par secteur d'activité ;

9° La conformité aux exigences de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines ;

10° La délimitation des aires d'alimentation des captages et la réalisation des plans d'action ;

11° La restauration de la continuité au droit des ouvrages situés sur les cours d'eau classés au titre du 2° de l'article L. 214-17 du code de l'environnement ;

12° La couverture des zones de répartition des eaux par des organismes uniques de gestion collective ;

13° Le développement des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et des contrats de rivières ;

14° La récupération des coûts par secteur économique.

Ces indicateurs sont complétés par des indicateurs propres au bassin et adaptés aux dispositions définies dans le schéma directeur.

Le dispositif de suivi est actualisé a minima lors de la mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et de la mise à jour de l'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins prévue au 1° du II de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Il est diffusé sur internet.

VI.-Le résumé des dispositions concernant la consultation du public mentionné au 6° du II de l'article 1er ci-dessus comprend :

1° Le rappel des actions développées pour informer et consulter le public sur le programme de travail d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, les questions importantes en matière de gestion de l'eau et le projet de schéma directeur ;

2° Les principales suites données à la consultation du public relative au programme de travail d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et aux questions importantes en matière de gestion de l'eau ;

3° La déclaration prévue à l'article L. 122-10 du code de l'environnement présentant notamment les suites données à la consultation du public sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

VII.-La synthèse des méthodes et critères mise en œuvre pour élaborer le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comprend notamment :

1° Les conditions de référence, représentatives d'une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine, pour chaque type de masses d'eau présent sur le bassin ;

2° Pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines :

a) La manière d'établir les valeurs seuils au niveau local, et notamment comment elle prend en compte :


-la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants ;

-les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines ;

-tous les polluants caractérisant les masses d'eau souterraine comme étant à risque ;

-les caractéristiques hydrogéologiques et, dans le cas de substances naturellement présentes, la relation avec le fond géochimique observé ;

-toute information pertinente sur la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants ;

-la relation entre ces valeurs seuils et les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de qualité ;


b) La procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, y compris des éléments sur le niveau, la méthode et la période de l'agrégation des résultats de la surveillance, et de la manière dont les dépassements des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale ;

3° Pour les tendances à la hausse significatives et durables des eaux souterraines :

a) La manière dont l'évaluation de tendance a contribué à établir que les masses d'eau souterraine subissent d'une manière significative et durable une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant ;

b) Sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, les raisons sous-tendant les points de départ de la mise en œuvre de mesures visant à inverser une tendance significative et durable à la hausse ;

c) Si nécessaire, concernant l'impact des panaches de pollution, les résultats des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés ;

4° Pour l'évaluation de l'état chimique des eaux de surface :

a) La motivation et la justification du choix de la matrice ou du taxon de biote, de la NQE correspondante utilisée, du niveau de protection qu'elle procure, y compris les données et les méthodes utilisées pour établir ces NQE, et les catégories d'eaux de surface auxquelles elles s'appliqueraient ;

b) Un tableau des limites de quantification des méthodes d'analyse pour les matrices de surveillance choisies, y compris des informations sur la performance de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux définis dans l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;

c) La justification de la fréquence de surveillance des substances pour lesquelles une NQE pour les sédiments et/ ou le biote est appliquée, si les contrôles sont espacés de plus d'un an ;

5° Une présentation des approches et méthodes appliquées pour définir les zones de mélanges telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface prise en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement, ainsi qu'une présentation des mesures prises en vue de réduire l'étendue des zones de mélange à l'avenir.

Cette synthèse pourra être complétée par tout élément de méthode nécessaire pour la compréhension du contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

VIII.-A partir du 1er janvier 2021, le 2° du VII du présent article est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines :

a) Des informations sur chaque masse ou groupe de masses d'eau souterraine définie comme étant à risque, notamment les données suivantes :


-la taille des masses d'eau ;

-chaque polluant ou indicateur de pollution qui caractérise les masses d'eau souterraine comme étant à risque ;

-les objectifs de qualité environnementale auxquels le risque est lié, y compris les utilisations ou fonctions légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de la masse d'eau souterraine, et la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées ainsi que les écosystèmes terrestres directement dépendants ;

-dans le cas des substances naturellement présentes, les niveaux de fond naturels dans les masses d'eau souterraine ;

-des informations sur les dépassements lorsque les valeurs seuils sont dépassées ;


b) Les valeurs seuils, qu'elles s'appliquent au niveau national, au niveau du district hydrographique, à la portion du district hydrographique international située sur le territoire de l'Etat membre, ou encore au niveau d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine particulier ;

c) La relation entre les valeurs seuils et chacun des éléments suivants :


-dans le cas de substances naturellement présentes, les fonds géochimiques observés tels que définis à l'article 2.5 de l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;

-les eaux de surfaces associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants ;

-les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de protection des eaux en vigueur au niveau national, au niveau de l'Union ou au niveau international ;

-toute information pertinente concernant la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants ;


d) La méthode de fixation des fonds géochimiques fondée sur les principes énoncés à l'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2008 suvisé ;

e) Les motifs de l'absence de valeurs seuils pour les polluants et indicateurs mentionnés dans l'annexe II de l'arrêté du 17 décembre 2008 susvisé ;

f) Les principaux éléments de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, notamment le niveau, la méthode et la période d'agrégation des résultats de surveillance, la définition de la portée acceptable de dépassement et la méthode permettant de la calculer.

Si certains éléments visés aux points a à f ci-dessus ne figurent dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, cette absence doit être justifiée dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.