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Article L422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Les règles relatives à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pour les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées sont fixées par l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales.