Article L422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article L422-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Les règles relatives à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pour les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées sont fixées par l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales.