Articles

Article A212-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A212-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité "perfectionnement sportif" doivent, conformément à l'article R. 212-48, présenter au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.

Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.