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Article A212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A212-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

La formation est agréée par le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.


L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation.


Le jury, défini à l'article A. 212-14, est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles A. 212-8 et A. 212-9.