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Article 38 sexdecies T AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 sexdecies T AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique et de la Réunion, l'exonération d'impôt sur le revenu est accordée à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'exécution des travaux.

II. L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S.