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Article 351-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 351-1.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Règles générales d'approbation


Le matériel d'alerte de sûreté du navire doit être conforme aux exigences et aux spécifications de l'OMI et du CEI, à savoir :


(1) - Règ. XI-2/6,


(2) - Rés. A. 694 (17) de l'OMI,


(3) - Rés. MSC 147 (77) de l'OMI,


(4) - Circulaire MSC/ Circ. 1072 de l'OMI,


(5) - normes EN 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008),


ou,


- normes CEI 60945 (2002), y compris CEI 60945 corrigendum 1 (2008).


2. Le système d'alerte de sûreté du navire devra être référencé sur la licence radioélectrique du navire au renouvellement de la licence.