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Article 333-1.19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 333-1.19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Radeaux à intervalle de visite étendue jusqu'à 30 mois.



Afin d'être accepté au titre de l'article 221-III/20.8.3 et de l'article 8.8 du recueil HSC 2000 pour bénéficier d'une périodicité de visites étendues à 30 mois, les radeaux de sauvetage doivent être conformes à la circulaire MSC.1/1328 de l'OMI et faire l'objet d'une approbation par un organisme habilité tel que prévu par la division 140.


Les types de radeaux de sauvetage autorisés par un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou par la Turquie à bénéficier de ce régime de visite et respectant les exigences du précédent paragraphe sont acceptés à bord des navires de commerce français.


Tout document permettant d'attester les spécifications techniques et normes d'essais selon lesquelles les équipements ont été testés doit être mis à disposition de la Commission centrale de sécurité afin de s'assurer du niveau de sécurité des équipements.