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Article 234-3.08 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-3.08 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Habitabilité

1. Les membres du personnel spécial sont considérés comme :

- membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1, 215-4 à 215-10, 215-14 et 215-16 ;

- passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-34 et 215-38.