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Article 228-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires de pêche neufs d'une longueur (L) égale ou supérieure à 24 mètres, y compris les navires effectuant aussi le traitement du produit de leur pêche.


2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires utilisés exclusivement :


2.1. A des fins sportives ou récréatives ;


2.2. Pour le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer ;


2.3. Pour la recherche et la formation ; ou


2.4. Pour le transport de cargaisons de poisson.


3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les navires neufs et existants qui sont exploités dans des zones spécifiques sont conformes aux prescriptions applicables dans ces zones, telles que définies en annexe 228-A.1.