Délivrance des certifications ou apposition d'un visa
1.1 Un Certificat international de sécurité pour navire de pêche, complété par un registre des équipements, doit être délivré, après visite, à tout navire neuf ou existant qui satisfait aux prescriptions applicables de la présente division.
1.2 Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des dispositions de la présente division, un Certificat international d'exemption pour navire de pêche, doit être délivré en plus du certificat prescrit à l'alinéa 1.1.
2. Les certificats prévus au paragraphe 1 doivent être conformes aux modèles figurants en annexe 228-1. A. 1. Ils doivent être délivrés, ou un visa doit être apposé, soit par l'autorité compétente , soit par toute personne ou organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'autorité compétente assume l'entière responsabilité de la délivrance des certificats.
3. Un certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130 du présent règlement aux navires qui satisfont aux dispositions des chapitres 228-2 et 228-3 ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration.
A la demande de l'exploitant et sous réserve que le navire soit marqué conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les lignes de charge (ICLL 1966 - protocole 1988), un certificat international de franc-bord peut additionnellement être délivré et renouvelé par la société de classification habilitée à cet effet.