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Article 227-3.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-3.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Moyens de contrôle et de commande

Il est installé en timonerie ou au poste de conduite du navire un tableau de contrôle et de commande comportant les dispositifs suivants :

- indicateur du nombre de tours ;

- alarme sonore et lumineuse de température d'eau douce de réfrigération ;

- alarme sonore et lumineuse de pression d'huile de graissage ;

- témoin de charge des batteries ;

- commande du sens de la poussée ;

- commande du nombre de tours ;

- stop moteur équipé d'un dispositif permettant d'éviter le risque de déclenchement accidentel.

Les commandes à distance aboutissent à l'extérieur du compartiment moteur et sont incombustibles ; leur bon fonctionnement ne peut être altéré par une forte élévation de température.