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Article 227-2.04 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-2.04 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Détermination de la charge maximale pour les navires pontés construits à compter du 01/07/2016.



Le présent article ne s'applique qu'aux navires construits à compter du 01/07/2016. La charge maximale est déterminée à partir du cas de chargement départ de pêche indiquée à l'article 227-2.07, augmentée de la masse des captures en cale.