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Article 226-4.14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-4.14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exemption à l'emport de l'équipement de pompier




Pour tous les navires existants, l'autorité compétente peut exempter le navire de l'emport de l'équipement de pompier si, après étude, il est démontré que le navire est conforme aux dispositions du présent chapitre.