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Article 170-01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 170-01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Aux fins de la présente division, on entend par :

- "personnes" : toutes les personnes se trouvant à bord (équipages et passagers), quel que soit leur âge ;

- "nourrisson" : toute personne âgée de moins de 4 ans ;

- "enfant" : toute personne ayant 3 ans révolus et moins de 13 ans ;


- "zone maritime protégée" : une zone maritime abritée des effets de la haute mer, dans laquelle un navire ne se trouve à aucun moment éloigné de plus de 6 milles d'un refuge où des personnes naufragées peuvent gagner la terre et dans laquelle la proximité d'installations de recherche et de sauvetage est assurée ;

- "service régulier" : une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage :

a) soit selon un horaire publié ;

b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable ;

- "pays tiers" : un pays qui n'est pas un Etat membre.

- "code ISM" : le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A. 741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 ;

- "agent chargé de l'enregistrement des passagers" : la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie ;

- "Autorité compétente" : le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer auprès duquel siège la commission d'étude prévue par le décret 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié.

- "navire à passagers" : un navire de mer et un engin de mer à grande vitesse transportant plus de douze passagers ;

- "engin à grande vitesse" : un engin à grande vitesse tel que défini par la règle X/01 de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) de 1974, dans sa version actualisée.