Système d'enregistrement des informations requises
1. Toute compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers soumis aux obligations prescrites par les articles 170-3 et 170-4 doit :
- instaurer un système d'enregistrement des informations concernant les passagers. Ce système doit être conforme aux critères fixés à l'article 170-9 du présent règlement ;
- nommer un agent qui sera chargé du comptage et de l'enregistrement nominatif des passagers, de la conservation des informations et de leur transmission, en cas d'urgence ou à la suite d'un accident aux organismes et autorités mentionnés à l'alinéa ci-dessous.
La compagnie s'assure que les informations requises par les articles 170-3 et 170-4 sont en tout temps facilement disponibles pour être communiquées aux services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.
Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 170-4 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente division.
Tout navire battant pavillon français, soumis aux obligations du présent article doit disposer d'un système d'enregistrement approuvé par l'autorité compétente. La validité de cette approbation est soumise au respect continu des critères énoncés à l'article 170-09 et à l'enregistrement des informations prescrites à l'article 170-04 identifiant le navire et son exploitation. Tout changement d'exploitation ou toute modification du système d'enregistrement doit être signalé à l'autorité compétente dans un délai de préavis de trois mois afin que ledit système fasse l'objet d'une nouvelle approbation.
2. L'administration peut procéder à des contrôles sur le bon fonctionnement des systèmes d'enregistrement des informations requises par les articles 170-3 et 170-4 à la diligence du chef du centre de sécurité des navires compétent pour le port d'exploitation du navire concerné.
Les agents investis de ces contrôles ont libre accès à tout navire visé par les dispositions du présent décret ainsi qu'au siège de la compagnie où sont enregistrées les informations requises. Ils ont également accès à tout registre et document ainsi qu'à tout fichier électronique faisant partie du dispositif d'enregistrement exploité par la Compagnie aux fins d'appliquer les dispositions de la présente division.