Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne)

Sont instructeurs habilités à dispenser la formation théorique et pratique visée à l'article 2 :


- pour la formation à la voltige sur avion, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de vol avion (FI) ou d'instructeur de qualification de classe (CRI) conformes à l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et possédant la mention "Apte à la pratique de la voltige avancée ;


- pour la formation à la voltige sur planeur, les pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de planeur ou d'instructeur de vol à voile conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile susvisé ou d'une qualification d'instructeur de vol planeur (FI) conforme à l'annexe I "Partie FCL" du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné, et possédant la mention "Apte à la pratique de la voltige avancée".