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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

L'autorité technique peut délivrer des autorisations de vol dans les cas suivants :


1° Lorsque l'établissement du certificat de navigabilité d'un aéronef neuf ou modifié est retardé ;


2° Pour permettre des vols de mise au point, de réception et de livraison d'aéronefs de série, neufs, conformes à la définition certifiée ou approuvée ;


3° Pour permettre des vols d'essais ;


4° Pour permettre des vols d'expérimentation technique ;


5° Pour permettre des vols de convoyage d'aéronefs en cours d'importation.