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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre l'incendie au ministère de la défense)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre l'incendie au ministère de la défense)


Tout incendie ou début d'incendie ayant nécessité la mise en œuvre des procédures d'évacuation des personnes ou des moyens d'intervention au sein d'un organisme ou d'une emprise du ministère de la défense est porté à la connaissance du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées et des chefs d'état-major, du délégué général pour l'armement, du secrétaire général pour l'administration, des directeurs et des chefs de service relevant directement du ministre et des directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées, selon des modalités précisées par une instruction ministérielle prise par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense après avis du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.
Les incendies ayant entraîné un décès ou un blessé grave, ou ayant des conséquences importantes sur le maintien de la capacité opérationnelle des forces, donnent lieu à un rapport d'enquête établi par les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées. Ce rapport est transmis au contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées et à la direction des ressources humaines du ministère de la défense.