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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2015 relatif aux conditions de circulation au-dessus du territoire français des aéronefs ultralégers motorisés européens)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 2015 relatif aux conditions de circulation au-dessus du territoire français des aéronefs ultralégers motorisés européens)


Dans le cas d'un ULM européen qui ne correspond ni à la classe 1 (dite paramoteurs) ni à la classe 5 (dite aérostats dirigeables ultralégers) et pour lequel l'Etat ayant délivré l'autorisation de vol n'impose pas de marques d'identification ou d'immatriculation, le postulant demande la délivrance de marques d'identification provisoires à la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile dans le ressort territorial de laquelle le postulant a élu domicile ou celle dont il prévoit de survoler en premier le ressort territorial.
La demande présentée par le postulant comporte son adresse et la copie de l'autorisation de vol.
Les marques d'identification sont délivrées pour une durée qui ne peut excéder celle de la validité de l'autorisation de vol. Leur attribution est renouvelable dans les mêmes conditions.
Ces marques sont apposées sous la voilure de l'aéronef ou sur la structure en cas d'impossibilité. Elles sont sans ornement, facilement lisibles et d'une hauteur minimale de cinquante centimètres. Toutefois, lorsque les dimensions de l'ULM ne permettent pas de respecter la taille minimale de cinquante centimètres, ces marques sont de la plus grande hauteur possible et au minimum de 20 centimètres.