I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L4122-1-1, Art. L3114-1, Art. L4123-1, Art. L4124-1
L'effectif des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection de ces conseils régionaux sont déterminés selon les règles suivantes :
1° Il est soustrait à l'effectif global du conseil régional de la région dont est issu le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l'unité inférieure ;
2° Il est ajouté à l'effectif global du conseil régional de la région dans laquelle est inclus le département un nombre de sièges égal à la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure ;
3° Le nombre de candidats par section départementale dans chacune des régions est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. A ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.
Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.
III. - Lorsque, en application de l'article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales, plusieurs régions sont regroupées en une seule région, l'effectif du conseil régional de cette région et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection de son conseil régional, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d'Etat avant le prochain renouvellement général.
L'effectif du conseil régional et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection de ce conseil régional sont déterminés selon les règles suivantes :
1° L'effectif du conseil régional est égal à la somme des effectifs des conseils régionaux des régions regroupées ;
2° Le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. A ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats.
Les chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en vigueur.
IV. - Les articles L. 4122-1-1 et L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les II et III du présent article sont abrogés à compter du 1er mars 2019.