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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la formation initiale et continue des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et techniciens principaux)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la formation initiale et continue des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et techniciens principaux)


Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire de contrôle des produits de santé en laboratoire ou de prévention santé-environnement sont tenus de suivre des sessions de formation d'une à trois journées par an, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 27 février 2013 susvisé.