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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la formation initiale et continue des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et techniciens principaux)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la formation initiale et continue des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et techniciens principaux)


La formation d'adaptation à l'emploi doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions qu'exercent les agents du corps précité.
Elle constitue un parcours de spécialisation en « santé environnement » et porte notamment sur les outils et méthodes en « santé environnement », « habitat », « environnement extérieur » et « eau ».
Cette formation comprend un enseignement théorique et pratique adapté aux compétences de l'agent en formation stagiaire organisée par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique pour le domaine d'activité « santé environnement » ou le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour le domaine d'activité « contrôle des produits de santé en laboratoire ».