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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la formation initiale et continue des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et techniciens principaux)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la formation initiale et continue des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et techniciens principaux)


Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire en application de l'article 23 du décret du 27 février 2013 susvisé ainsi que les membres du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et les agents détachés candidats à une mobilité sur un emploi correspondant à l'autre domaine d'activité que celui dont relève l'emploi qu'ils occupent sont tenus, en application de l'article 25 du décret du 27 février 2013, d'effectuer une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée minimale de quatre semaines dans l'année qui suit la prise des nouvelles fonctions dans le domaine concerné.
Cette formation poursuit les objectifs définis à l'article 1er ci-dessus.