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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la formation initiale et continue des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et techniciens principaux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la formation initiale et continue des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et techniciens principaux)


Les techniciens et techniciens principaux nommés dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire dans le domaine d'activité « prévention santé-environnement » en application du 4° du I de l'article 7 et du 4° du I de l'article 11 du décret du 27 février 2013 suivent une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée minimale de quatre semaines organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique, dans l'année qui suit la prise de leurs fonctions.
Cette formation poursuit les objectifs définis à l'article 1er ci-dessus.