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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la formation initiale et continue des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et techniciens principaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à la formation initiale et continue des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et techniciens principaux)


D'une durée de douze semaines, la formation initiale dans le domaine d'activité « prévention santé- environnement » mentionnée ci-dessus comporte :


- une période d'enseignements d'une durée de huit semaines à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
- une période de stage égale à quatre semaines, hors de la structure d'affectation, sous le contrôle de l'Ecole des hautes études en santé publique qui en contrôle l'exécution.


Cette formation initiale vise à développer les connaissances théoriques, techniques et scientifiques du secteur de la santé-environnement des techniciens stagiaires. Elle doit permettre aux stagiaires d'appréhender les différents outils et les méthodes en santé-environnement et les sensibiliser au contexte administratif et institutionnel de leur secteur d'intervention.