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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1992 relatif à la cotisation Accidents du travail et maladies professionnelles due pour les demandeurs d'emploi qui participent à des actions dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1992 relatif à la cotisation Accidents du travail et maladies professionnelles due pour les demandeurs d'emploi qui participent à des actions dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi)


Le montant de la cotisation horaire due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les bénéficiaires des actions mentionnées à l'article L. 412-8-11 du code de la sécurité sociale est égal au montant de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat, en application de l'arrêté du 24 janvier 1980.