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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier)

Le préfet engage la procédure d'expropriation, après information des ministres chargés des mines, de la sécurité civile et du budget.


Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 95 du code minier, le dossier soumis à l'enquête publique prévu par l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes miniers auxquels les biens sont exposés et permettant d'apprécier l'importance ainsi que la gravité de la menace qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, au regard notamment des critères suivants :


a) Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène minier est susceptible de se produire ;


b) L'évaluation des délais nécessaires à l'alerte des populations concernées et à leur complète évacuation.


Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.


Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 95 du code minier, le dossier soumis à l'enquête publique est complété par une analyse portant sur le coût des moyens permettant d'assurer la sauvegarde, le maintien en l'état ou la réparation des biens immobiliers ayant subi des affaissements mentionnés audit article, ainsi que sur la valeur de ces mêmes biens estimée sans tenir compte du risque.