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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1977 CONDITIONS D'OCTROI ET MONTANT DES PRETS CONVENTIONNES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1977 CONDITIONS D'OCTROI ET MONTANT DES PRETS CONVENTIONNES)

Pour pouvoir réaliser des prêts conventionnés, les établissements de crédit devront conclure avec la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté.


Cette convention type pourra, dans ses dispositions de procédure, être adaptée au statut ou à la situation particulière des groupements d'établissements prêteurs.